Article 52 de la Constitution de la Cinquième République française

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Article 52 de la Constitution
du
Données clés

Présentation
Pays France
Langue(s) officielle(s) français
Type article de la Constitution
Adoption et entrée en vigueur
Législature IIIe législature de la Quatrième République française
Gouvernement Charles de Gaulle (3e)
Promulgation 4 octobre 1958
Publication 5 octobre 1958
Entrée en vigueur 5 octobre 1958

Article 51 Article 53

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L'article 52 de la Constitution de la Cinquième République française traite de l'action du Président de la République au sujet des traités internationaux. Cet article est entré en vigueur le 1er mars 2009.

Texte

« Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification. »

— Article 52 de la Constitution du 4 octobre 1958[1]

Contenu

L'article 52 de la Constitution du en ouvre le titre VI (« Des traités et accords internationaux »)[2]. Il est en vigueur depuis le [3],[N 1]. Il succède au premier alinéa de l'article 31 de la Constitution du aux termes duquel : « Le président de la République est tenu informé des négociations internationales. Il signe et ratifie les traités. ».

Au cours de l'élaboration de la Constitution du , la présentation de l'article 52 au Comité consultatif constitutionnel n'a soulevé aucun débat[4].

Le premier alinéa de l'article 52 reprend la première phrase du premier alinéa de l'article 8 de la loi constitutionnelle du , sur les sur les rapports des pouvoirs publics[5] (« Le Président de la République négocie et ratifie les traités. (...) »)[6],[N 2]. La coutume politique de la Troisième République avait cependant conduit à une marginalisation du président de la République, et l'article n'était en réalité que symbolique[7]. La capacité du chef de l'Etat à ratifier les traités sans passer par un organe législatif provient d'une tradition d'Ancien régime[8].

Cet article confère au président de la République un rôle de premier plan en termes de relations internationales[9].

Contrairement à l'alinéa premier de l'article 31 de la Constitution du , la Constitution du ne précise pas quelle est l'autorité compétente pour signer un traité ou un accord international[10].

Pratique

Notion de traité

Comme le rappelle la circulaire du , l'article 52 désigne par le terme « traités » les « accords (internationaux) dits en forme solennelle ».

Choix de conclure un traité

Comme le rappelle la circulaire précitée, le choix de conclure d'un traité , accord international en forme solennelle, est, en principe, libre et « se fait en fonction des précédents, de la nécessité qu'a l'État étranger d'adopter cette forme (solennelle) en raison de son droit interne ou de considérations politiques qui conduisent à donner une plus grande solennité à l'engagement ». Tout au plus l'article 53 de la Constitution du exige-t-il la forme solennelle pour deux cas : les traités de paix, d'une part, et les traités de commerce, d'autre part.

Pour le Conseil d'État, le choix entre la conclusion d'un traité et celle d'un accord international est un acte de gouvernement[N 3]

Négociation

Le Président de la République n'a pas l'obligation de mener lui-même la négociation d'un traité[12]. Il peut établir un acte, dit lettre de pleins pouvoirs, afin d'habiliter un représentant à négocier en son nom[12]. Le titulaire des pleins pouvoirs est dit plénipotentiaire[12].

Signature

La Constitution du ne précise pas quelle est l'autorité compétente pour signer un traité ou une autre accord international[10]. En pratique, il s'agit de l'autorité au nom de laquelle l'accord a été négocié[10].

Ratification

La ratification d'un traité international est une prérogative du Président de la République[13] que l'article 19 de la Constitution du [14] ne dispense pas de contreseing[13]. La circulaire du dispose que « l'instrument de ratification est un acte signé par le Président de la République (...) et contresigné par le Premier ministre et par le ministre des Affaires étrangères »[15] ; s'y ajoute, le cas échéant, le contreseing « des ministres responsables »[15].

La ratification a gardé la forme des lettres patentes de l'ancien droit monarchique[16]. Elles consistent en une lettre ouverte, sur papier fileté or cadre rouge[16]. Elles comportent une adresse au nom du Président de la République : « [prénom et nom], Président de la République, À tous ceux qui ces présentes lettres verront, Salut. »[16]. Dans le dispositif, le Président de la République s'exprime à la première personne du pluriel, employant ainsi le pluriel de majesté[17].

Notes et références

Notes

  1. Date de publication de la Constitution du au Journal officiel de la République française.
  2. La première phrase du premier alinéa de l'article 8 de la loi constitutionnelle du reprenait elle-même la première phrase de l'article 53 de la Constitution du (« Il négocie et ratifie les traités. (...) »).
  3. Dans un arrêt d'Assemblée du , le Conseil d'État a considéré que « le choix du mode de conclusion des traités et accords internationaux n'est pas détachable de la conduite des relations diplomatiques et, par suite, n'est pas susceptible d'être discuté par la voie contentieuse devant le juge administratif »[11].

Références

  1. Article 52 de la Constitution du 4 octobre 1958, sur Légifrance
  2. Ponthoreau 2019, chap. II, sec. II.2, § II.2.1, p. 12.
  3. Constitution du , art. 52.
  4. Lesage 1962, I.A, p. 876.
  5. Ponthoreau 2019, chap. III, sec. III.2, p. 29-30.
  6. Ponthoreau 2019, chap. III, sec. III.2, n. 8, p. 30.
  7. France., Guillaume, Marc, 1964- ..., Vedel, Georges, 1910-2002. et Impr. Normandie roto), La Constitution, Paris, Éd. du Seuil, dl 2014, 480 p. (ISBN 978-2-7578-4600-1 et 2-7578-4600-0, OCLC 894403750, lire en ligne)
  8. Simon-Louis Formery, Les Fondamentaux Constitution Commentée, Hachette Éducation, , 176 p. (ISBN 978-2-01-271031-3, lire en ligne)
  9. Council of Europe et British Institute of International and Comparative Law, Conclusion Des Traités, Martinus Nijhoff Publishers, , 698 p. (ISBN 978-90-411-1692-5, lire en ligne)
  10. a b et c Ponthoreau 2019, chap. III, sec. III.2, p. 31.
  11. Le Bœuf 2016, p. 609.
  12. a b et c Ponthoreau 2019, chap. III, sec. III.2, p. 30.
  13. a et b Le Bœuf 2016, p. 610.
  14. Le Bœuf 2016, p. 605.
  15. a et b Le Bœuf 2016, n. 42, p. 610.
  16. a b et c Le Bœuf 2016, n. 44, p. 610.
  17. Le Bœuf 2016, n. 44, p. 610-611.

Bibliographie

  • Constitution du , art. 52.
  • Circulaire du relative à l'élaboration et à la conclusion des accords internationaux.
  • [Le Bœuf 2016] Romain Le Bœuf, « La double nature de la ratification des traités : observations sur les discordances entre les procédures constitutionnelles et internationales », Revue française de droit constitutionnel, no 107,‎ , p. 601-632 (OCLC 6841270482, DOI 10.3917/rfdc.107.0601, lire en ligne Accès libre).
  • [Lesage 1962] Michel Lesage, « Les procédures de conclusion des accords internationaux de la France sous la Ve République », Annuaire français de droit international, vol. 8,‎ , p. 873-888 (OCLC 4650488503, DOI 10.3406/afdi.1962.1009, lire en ligne Accès libre [PDF]).
  • [Ponthoreau 2019] Marie-Claire Ponthoreau, La ratification des traités internationaux, une perspective de droit comparé : France, Bruxelles, Office des publications de l'Union européenne, Parlement européen, service de recherche, coll. « Étude / bibliothèque de droit comparé », , 1re éd., VI-61 p. (ISBN 978-92-846-4990-7, EAN 9789284649907, OCLC 1107466308, DOI 10.2861/449232, présentation en ligne, lire en ligne Accès libre [PDF]).
  • Conseil d'État, Assemblée, , SARL du parc d'activités de Blotzheim et SCI Haselaecker, no 181249.
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