Article 33 de la Constitution de la Cinquième République française

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Article 33 de la Constitution du 4 octobre 1958
Données clés

Présentation
Pays France
Langue(s) officielle(s) Français
Type Article de la Constitution
Adoption et entrée en vigueur
Législature IIIe législature de la Quatrième République française
Gouvernement Charles de Gaulle (3e)
Promulgation 4 octobre 1958
Publication 5 octobre 1958
Entrée en vigueur 5 octobre 1958

Article 32 Article 34

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Texte

« Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel de la République française.

Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres. »

— Article 33 de la Constitution du 4 octobre 1958[1]

Pratiques et interprétation

Cet article consacre la publicité des débats en séance publique. Il est possible d'assister aux débats parlementaires et 273 places sont ouvertes à cet effet à l'Assemblée nationale en plus des places réservées aux journalistes et aux corps constitués (corps préfectoral ou corps diplomatique).

Le public doit rester silencieux et ne manifester aucun signe d'approbation ou d'improbation.

La tenue d'une séance en comité secret n'a jamais été appliquée durant la Cinquième République. La dernière occurrence de cette pratique remonte au 19 avril 1940[2].

Notes et références

  1. Article 33 de la Constitution du 4 octobre 1958, sur Légifrance
  2. « Fiche de synthèse n°36 : la séance plénière », sur Assemblée nationale (consulté le )
v · m
Constitution française du (Ve République)
Sur Wikisource :
  • Texte à jour
  • Version initiale
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Bloc de constitutionnalité
Articles
Préambule
I. De la souveraineté
II. Le Président de la République
III. Le Gouvernement
IV. Le Parlement
V. Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
VI. Des traités et accords internationaux
VII. Le Conseil constitutionnel
VIII. De l'autorité judiciaire
IX. La Haute Cour
X. De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement
XI. Le Conseil économique, social et environnemental
XI bis. Le Défenseur des droits
XII. Des collectivités territoriales
XIII. Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie
XIV. De la francophonie et des accords d'association
XV. De l'Union européenne
XVI. De la Révision
Articles abrogés
  • De la Communauté (articles 77 à 87)
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
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