Assemblée générale des actionnaires

Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus.
Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus.

Cet article adopte un point de vue régional ou culturel particulier et nécessite une internationalisation ().

Merci de l'améliorer ou d'en discuter sur sa page de discussion ! Vous pouvez préciser les sections à internationaliser en utilisant {{section à internationaliser}}.

Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus.
Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus.

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources ().

Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références ».

En pratique : Quelles sources sont attendues ? Comment ajouter mes sources ?

L’assemblée générale des actionnaires du tout qui le moment privilégié pour les propriétaires des actions d'une société de s'informer sur la situation de l'entreprise et de s'exprimer sur sa gestion. Elle se réunit au minimum une fois dans l'année. L'assemblée générale peut être ordinaire (AGO) ou extraordinaire (AGE).

L'objet de l'assemblée générale est d'approuver les comptes de l'exercice présentés par le directoire ou le conseil d'administration. Par ailleurs, différentes résolutions, telles que le montant du dividende ou des opérations sur le capital, sont soumisesant des statuts.

Droit français

Dans le code du commerce, les règles concernant les assemblées d'actionnaires sont prévues aux articles L225-96 à L225-125[1]

Droit canadien

Dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA), les règles concernant les assemblées d'actionnaires sont prévues aux articles 132 à 144 LCSA[2].

Dans la Loi sur les sociétés par actions du Québec (LSAQ), les règles sur l'assemblée annuelle des actionnaires sont prévues aux articles 163 à 206 LSAQ[3], tandis que les règles sur l'assemblée extraordinaire sont prévues aux articles 207 à 212 LSAQ[4].

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

  1. « Légifrance : Des assemblées d'actionnaires. (Articles L225-96 à L225-125) »
  2. Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C-44, art 132 <http://canlii.ca/t/6c624#art132> consulté le 2020-08-31
  3. Loi sur les sociétés par actions, RLRQ c S-31.1, art 163 <http://canlii.ca/t/6c3qx#art163> consulté le 2020-08-31
  4. Loi sur les sociétés par actions, RLRQ c S-31.1, art 207 <http://canlii.ca/t/6c3qx#art207> consulté le 2020-08-31
  • icône décorative Portail du droit
  • icône décorative Portail de l’économie