Article 2 de la Constitution tunisienne de 2014

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L'article 2 de la Constitution tunisienne de 2014 est l'un des 146 articles de la Constitution tunisienne, mais aussi l'un des vingt articles du chapitre portant sur les dispositions générales.

Texte

« La Tunisie est un État à caractère civil, basé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit.

Il n'est pas permis d'amender cet article[1]. »

Historique

Plusieurs propositions d'amendements sont proposés pour cet article :

  • un amendement relatif à l'ajout d'un second paragraphe — « Il n’est pas possible d’amender cet article » — recueille une majorité de 169 votes pour, neuf contre et neuf abstentions[2] ;
  • un amendement relatif à l'ajout d'un élément — « et la primauté de la Constitution et la suprématie du droit » — ne recueille que 68 votes pour, 111 votes contre et onze abstentions[3] ;
  • un amendement relatif au remplacement de « primauté du droit » par « primauté de la Constitution » — ne recueille que 75 votes pour, 86 votes contre et 21 abstentions[4].

Cet article est ainsi amendé est adopté le 4 janvier 2014, recueillant 162 votes pour, treize contre et onze abstentions, alors que 78 constituants sont absents lors du vote[1].

Références

  1. a et b Vote sur l'article 2 de la Constitution tunisienne de 2014 (Marsad)
  2. Vote sur l'amendement n°228 portant sur l'article 2 de la Constitution tunisienne de 2014 (Marsad)
  3. Vote sur l'amendement n°126 de l'article 2 de la Constitution tunisienne de 2014 (Marsad)
  4. Vote sur l'amendement n°94 de l'article 2 de la Constitution tunisienne de 2014 (Marsad)

Bibliographie

  • Jean-Philippe Bras, « Un État « civil » peut-il être religieux ? Débats tunisiens », Pouvoirs, no 156,‎ , p. 55-70 (lire en ligne, consulté le )
v · m
Constitution tunisienne de 2014
I. Dispositions générales
  • 1er
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
II. Droits et libertés
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
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  • 26
  • 27
  • 28
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III. Pouvoir législatif
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IV. Pouvoir exécutif
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V. Pouvoir judiciaire
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  • 124
VI. Organes constitutionnels indépendants
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
VII. Autorité locale
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
VIII. Révision de la Constitution
  • 143
  • 144
IX. Dispositions finales
  • 145
  • 146
  • 147
X. Dispositions transitoires
  • 148
  • 149
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